Projet de loi Statut de Paris et aménagement métropolitain

Direction de la Séance

N°60

3 novembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

présenté par

MM. FAVIER et Pierre LAURENT, Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Une convention, approuvée par les conseils d’administration respectifs des établissements concernés, détermine les modalités et les conditions financières du recours à ces moyens.

Objet

Le processus de rapprochement entre Grand Paris Aménagement et l’EPA ORSA a été clairement défini au travers des échanges entre l’État et les Collectivités territoriales concernées. Contrairement à l’objectif de fusion entre GPA et l’EPA Plaine de France, l’État, a plusieurs reprises, a confirmé que les relations entre GPA et EPA ORSA devraient s’établir sur le mode fédératif.

Le titre même de la section 5, dans ce projet de loi, énonce les « dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics ». Le terme même de mutualisation implique que soit respecté le principe de réciprocité. La mise en œuvre des transferts de moyens préalables à la mise en place des modalités de recours aux prestations de l’établissement « fournisseur » passe donc, comme l’indique le projet de loi, par une convention, acte bilatéral, approuvé par les CA des deux EPA concernés. Laisser la possibilité, pour les « autorités de tutelle », c’est-à-dire l’État, d’en décider unilatéralement en cas de désaccord serait sortir clairement du cadre fédératif ou mutuel énoncé.

La mise en place et le financement de l’EPA ORSA se sont effectuées, jusqu’à aujourd’hui, selon un mode partenarial, dans lequel les collectivités territoriales, communes, département et région se sont largement impliquées. Les actifs et savoir-faire de l’EPA ORSA constituent ainsi un « bien commun ». Il ne saurait donc être acceptable que ces collectivités se voient imposer des dispositions quant à la détermination des valeurs transférées et à la fixation des règles de facturation des services rendus à