Proposition de loi Prévention des conflits d'intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires

Direction de la Séance

N°18 rect.

21 février 2018

(1ère lecture)

(n° 298 , 297 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le III de l’article 25 octies de la loi n°  83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « occupant un emploi mentionné par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article  25 ter de la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaires, » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « par le fonctionnaire ou l’administration » sont remplacés par les mots : « d’un fonctionnaire exerçant un emploi listé au paragraphe : "Ministère de l’économie, des finances et du budget" de l’annexe du décret n° 85-344 du 18 mars 1985 portant application de l’article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les emplois mentionnés au 3°  de l’article 2 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 précité » ;

b) Les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

Objet

Cet amendement vise plusieurs choses :

- Proposer que la saisie préalable de la commission en cas de cessation définitive ou temporaire de ses fonctions par un fonctionnaire ne soit applicable qu’aux fonctionnaires occupant un emploi public nécessitant une déclaration à la HATVP.

- Étendre de trois à cinq ans la durée contrôlée par la commission de déontologie afin d'apprécier la compatibilité des activités exercées par un fonctionnaire dans le secteur privé.

- S’assurer qu’en cas de non saisie de la commission par le fonctionnaire, le président de la commission puisse le faire s’agissant de certains emplois sensibles dans la haute fonction publique (L’intégralité des emplois de haute fonction publique au sein du Ministère des finances, de l’économie et du budget ; ainsi que les emplois listés au 3° de l’article 2 du décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.