Proposition de loi Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

Direction de la Séance

N°8 rect.

12 juin 2018

(1ère lecture)

(n° 547 , 546 , 539)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

présenté par

MM. MAUREY, CIGOLOTTI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, MÉDEVIELLE et LAUGIER, Mmes MORIN-DESAILLY et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MOUILLER, LOUAULT, JOYANDET, MORISSET et GUERRIAU, Mme BERTHET, MM. VASPART et CHAIZE, Mmes LHERBIER et Marie MERCIER, MM. PAUL, PERRIN, RAISON, PONIATOWSKI, PRIOU et FOUCHÉ, Mme KELLER et M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 8 (supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d’une partie ou de l’ensemble des communes déléguées.

« Le projet de suppression est subordonné à l’accord du conseil des communes déléguées concernées lorsque celui-ci a été créé dans les conditions fixées à l’article L. 2113-12.

« Lorsque celui-ci n’a pas été créé, le projet de suppression est soumis à consultation publique des habitants concernés inscrits sur les listes électorales, dans des conditions fixées par décret, après avis du maire délégué.

« Dans les mêmes conditions, le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider le regroupement de plusieurs communes déléguées. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité à une commune nouvelle de maintenir une partie seulement des communes déléguées.

Aujourd’hui, le cadre légal prévoit que seul l’ensemble des communes déléguées peut être supprimé alors que certains conseils municipaux souhaiteraient n’en conserver qu’une partie.

Le maintien des communes historiques peut induire en effet des coûts et des contraintes organisationnelles qui ne sont pas neutres pour certaines communes en particulier lorsque le nombre de communes déléguées est important. Les communes nouvelles ont en effet notamment l’obligation d’assurer le fonctionnement d’autant de mairies annexes qu’il y a de communes déléguées.

Aussi, il apparaît opportun de leur donner la possibilité de supprimer une partie seulement des communes déléguées.

Toutefois pour ce faire, cette suppression serait subordonnée à un avis conforme du conseil de la commune déléguée concernée et, lorsque celui-ci n’existe pas, l’organisation d’une consultation publique des habitants après avis du maire délégué.

Le dispositif proposé permet ainsi que cette décision ne soit pas imposée par la commune nouvelle aux communes déléguées, comme le cadre légal le permet aujourd’hui.

Cette mesure permettrait de proposer une solution médiane au dilemme qui se pose à un certain nombre d’élus de communes nouvelles de maintenir l’ensemble des communes déléguées ou bien de toutes les supprimer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.