Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°269 rect. bis

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. COURTEAU, CABANEL, LALANDE, BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD et MONTAUGÉ


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le fait, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat  écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues  au même article ;

Objet

L’article L631-25 du code rural de la pêche maritime précise, lorsqu’une vente de produits agricoles doit faire l’ objet en application de l’ article L631-24 de contrat écrit certaines obligations s’imposent à l’ acheteur dont le non-respect est sanctionnée par une amende administrative. 

Cet amendement a pour objet de garantir que , pour les contrats de première vente de vin mentionnés  à l’article L665-3, l’acheteur propose le versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article.

il serait également souhaitable que cet amendement soit l’occasion de confirmer que les dispositifs de l’ article L631-25, s’appliquent  à tous les contrats écrits rendus obligatoires par homologation ou extension d’un accord interprofessionnel, en application du I, a de l’ article L631-24, qu’il s’agisse ou non de contrats conformes aux contrats types mentionnés aux article L.632-2-1, L .632-3 et L632-4.

on observera que, si tel est le cas, la loi dite MAP du 27 juillet 2010 aurait eu pour effet de juxtaposer de façon difficilement explicable, deux régimes inégalement protecteurs de la sécurité contractuelle des producteurs agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.