Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°584 rect.

21 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. TISSOT, BOTREL, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9

Après les mots :

denrées alimentaires

insérer les mots :

et définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport au coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant une juste rémunération du producteur

Objet

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance l’article L. 442-9 du code du commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un "prix abusivement bas" aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Or, la définition du "prix abusivement bas" dans l’article L. 442-9 du code du commerce n’est pas précisée. 

L’amendement vise ainsi à introduire une définition, dans l’article susmentionné, de ce qu’est un prix abusivement bas concernant les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.