Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°73 rect.

27 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CUKIERMAN, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.

Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code sont concernées.

Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement proposé par la FNSEA complète l’article 9. En effet, alors que les EGA avait préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. L’encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur.