Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°732

21 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 11 QUINDECIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

préjudiciable à la santé humaine des produits

par les mots :

les produits préjudiciables à la santé humaine

2° Remplacer les mots :

après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais

par les mots :

selon l'analyse de risque qu'il conduit

Objet

La première modification est rédactionnelle.

La seconde modification vise à définir la nature de la contre-expertise attendue, à la suite de l'obtention d'un résultat défavorable sur l'environnement de production.

Il n'est pas pertinent de faire porter cette contre-expertise sur la confirmation des résultats d'analyse défavorable.

En effet, la réglementation européenne prévoit que des mesures de gestion puissent être prises sur la base d'un résultat d'autocontrôle défavorable, sans contre analyse, dès lors que ce résultat peut indiquer l'existence d'un risque pour la santé publique. Outre son coût pour les professionnels, une contre analyse induirait un délai supplémentaire pour la prise des mesures adaptées, délai pouvant porter préjudice à la protection du consommateur.

En revanche, en cas de résultat d'autocontrôle défavorable, c'est au professionnel de conduire immédiatement son analyse de risque, afin de déterminer si un risque pour la santé publique existe. Il doit alors engager sans attendre des mesures correctives et/ou de suivi renforcé et en informer les autorités compétentes.