Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°746

21 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS

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I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation l’application et l’élimination sans danger ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service

III. – Alinéa 7

Après les mots :

qui leur sont destinées

supprimer la fin de cet alinéa.

IV. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,

2° Après les mots :

et pour l’environnement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l’environnement ainsi que les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. » ;

V. – Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Pratiques commerciales prohibées

« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

VI. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 14 bis du projet de loi résultant des délibérations de l'Assemblée Nationale.

Les pouvoirs publics ont en effet pour objectif de mieux encadrer la mise à disposition des produits biocides conformément aux objectifs de l’Union européenne rappelés régulièrement par les autorités françaises de limitation au juste nécessaire de l’utilisation de ces produits destinés à lutter contre les nuisibles.

Les dispositions transitoires sont déplacées au sein du titre III de la présente loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).