Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Direction de la Séance

N°31 rect.

3 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, de la GONTRIE, LEPAGE, BLONDIN et CARTRON, M. COURTEAU, Mmes Martine FILLEUL, JASMIN, MONIER, MEUNIER, CONWAY-MOURET et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D

Après l'article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article 55 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque sont constatées des violences sexuelles, le médecin est habilité à mettre sous scellé les preuves desdites violences sexuelles. »

Objet

Le présent amendement est inspiré des préconisations du groupe de travail relatif à l’amélioration et à la simplification de la procédure pénale dans le cadre des chantiers de la justice. Il vise à habiliter les médecins légistes, formés à cet effet, à la mise sous scellés de preuves d’infractions sexuelles hors réquisition judiciaire et sans que l’officier de police judiciaire soit présent. L’objectif poursuivi est de permettre à une victime de violences sexuelles ne souhaitant pas porter plainte dans l’immédiat de pouvoir le faire plus tard, sans que les preuves matérielles des violences sexuelles subies ne soit détruites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.