Projet de loi Lutte contre la fraude

Direction de la Séance

N°104

29 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dont le montant de l'atténuation accordée est supérieur à 200 000 euros ou

Objet

Il est proposé de supprimer la notification annuelle au président et au rapporteur général des commissions des finances de la liste nominative des transactions conclues par l'administration dont le montant de l'atténuation est supérieur à 200 000 euros.

Cette disposition apparaît en effet superflue au regard des prérogatives générales dont sont d'ores et déjà investis, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le président et le rapporteur général et qui leur permettent d'obtenir toutes informations de cette nature.

Au demeurant, il est déjà rendu compte chaque année au Parlement du traitement de ces transactions à enjeux par le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dont l'avis est obligatoire pour les demandes d'atténuation dépassant 200 000 euros.