Projet de loi Lutte contre la fraude

Direction de la Séance

N°15

28 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649-… ainsi rédigé :

« Art. 1649-… – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.