Projet de loi Lutte contre la fraude

Direction de la Séance

N°17

28 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Objet

Les prix de transfert et la restructuration d’entreprises constituent l’un des premiers leviers d’optimisation des entreprises multinationales. Aussi, le présent amendement vise à faciliter la lutte contre les montages fiscaux fondés sur des transferts anormaux de bénéfices.