Projet de loi Lutte contre la fraude

Direction de la Séance

N°79

29 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4

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Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 242 bis. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues :

Objet

La commission des finances a adopté un amendement COM-40 réécrivant l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.

D’une part, cette rédaction a pour conséquence de restreindre le champ d’application de l’article et pose un risque juridictionnel évident dans le cas d’entreprises ne répondant pas à la définition du L. 111-7 du code de la consommation mais agissant comme opérateur de plateforme.

D’autre part, paradoxalement, la rédaction proposée par la commission des finances ne vise qu’un aspect de la définition d’opérateur de plateforme tout en soutenant défendre ladite définition.