Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°121 rect.

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, HENNO, LE NAY, BRISSON, LONGEOT, DANESI, BASCHER, SAURY et MOGA, Mme GATEL, MM. BAZIN et PANUNZI, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. GENEST, GRAND et LAMÉNIE, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes GUIDEZ et BORIES et MM. LOUAULT, JANSSENS et DAUBRESSE


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 12

Après le mot :

remplaçant

insérer les mots :

, à l’exception du privilège de prêteur de deniers,

Objet

Le privilège de Prêteur de Deniers permet au prêteur d’être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier : si le bien immobilier doit être saisi et vendu, le prêteur titulaire de ce privilège peut être indemnisé en priorité.

Actuellement, le privilège de prêteur de deniers est souvent préféré à l’hypothèque conventionnelle car c’est une garantie moins coûteuse pour l’emprunteur, n’étant pas soumis à la taxe de publicité foncière.

Or l’article 16 du projet de loi, sous couvert de simplification, propose de supprimer le Privilège de Prêteur de Deniers au profit du dispositif de l’hypothèque légale, alors que pour le client il peut y avoir un manque à gagner. Par exemple, le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros par rapport à un prêt avec privilège de prêteur de deniers.

Pour ces raisons, il est proposé de conserver le privilège de prêteur de derniers, dans l’intérêt même des clients emprunteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.