Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°188

24 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LOUAULT et PRINCE


ARTICLE 5 TER

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I. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

déclare

par le mot :

opte

2° Remplacer les mots :

si elle souhaite exercer en tant qu’

par les mots :

pour le régime de l’

3° Supprimer le mot :

sous

4° Après le mot :

limitée

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 5 ter du projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en particulier d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine. Cet amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification et prévoit que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL.

Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL :

- d’une part, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;

- d’autre part, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire. On rappellera à cet égard que l’article 50 de la loi de finances pour 2019 consacre la réversibilité de l’option à l’impôt sur les sociétés, apportant ici une complète flexibilité au chef d’entreprise.