Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°308 rect.

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO et MAUREY, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE et PERRIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHEVROLLIER, LONGEOT et MORISSET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFAUT, MOUILLER, JANSSENS, DANESI et SEGOUIN, Mme VULLIEN, M. de NICOLAY, Mme DURANTON, M. BONHOMME, Mme CANAYER, MM. LAMÉNIE, Loïc HERVÉ, Daniel LAURENT et GENEST, Mme BILLON, MM. DARNAUD, REVET et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. DAUBRESSE, RAPIN et de LEGGE, Mme PERROT, MM. CHATILLON et DELCROS, Mme IMBERT et MM. Daniel DUBOIS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les ouvertures dominicales pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes et centres bourgs sur un territoire donné, et notamment de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, face aux volontés d’ouverture dominicale des grandes surfaces de distribution en périphérie.

 Il s’agit d’agir sur le temps et de donner la possibilité aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

 Cet amendement redonnerait une assise juridique aux accords locaux que certains territoires ont mis en place depuis de longues années et qui expriment une volonté forte partagée par les acteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.