Proposition de loi Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale
Direction de la Séance
N°1 rect. quater
2 mai 2019
(1ère lecture)
(n° 406 , 405 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Rejeté |
présenté par
Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. MOGA, GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 131-21 du code pénal, les mots : « , et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » sont supprimés.
Objet
La confiscation de l'instrument de l'infraction est en principe subordonnée à la démonstration préalable de l'existence d'un droit de propriété ou, du moins, d'une libre disposition du condamné sur le bien concerné. Cette exigence constitue souvent une entrave à la juste répression des crimes et délit ainsi qu'à l'uniformisation du régime juridique des confiscations réelles.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer cette exigence, que n'impose par ailleurs nullement la légitime protection des droits des tiers de bonne foi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.