Proposition de loi Affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

Direction de la Séance

N°2 rect. quater

2 mai 2019

(1ère lecture)

(n° 406 , 405 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes Nathalie GOULET et BILLON, M. CANEVET, Mmes FÉRAT et LOISIER, MM. GUERRIAU et CHASSEING et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « mobilier ou immobilier » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « mobiliers et immobiliers lorsque ceux-ci sont l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Objet

L'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution dans les conditions prévues au premier alinéa (c'est-à-dire « au cours de l'enquête ou lorsque d'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué  sur la restitution des objets placés sous main de justice »), lorsque la restitution « est de nature à  créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ».

Il est fréquent qu'une juridiction omette de statuer sur un bien immobilier saisi, ne statuant ni sur la mainlevée de la saisie, ni sur la confiscation du bien, alors même qu'il est établi en procédure et dans la décision qu'il est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

L'AGRASC, en accord avec le parquet qui rend une décision de non-restitution, a déjà été chargée de la vente de l'immeuble sur lequel la juridiction de jugement n'a pas statué.

Cet amendement vise à le prévoir explicitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.