Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace

Direction de la Séance

N°80

29 mars 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Jacques BIGOT et Mme HARRIBEY


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8

Après le mot :

internationalisation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et avec le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg.

Objet

Cet amendement fixe le principe selon lequel le schéma alsacien de coopération transfrontalière doit être compatible avec le schéma  transfrontalier de l'eurométropole de Strasbourg.

En imposant que ce soit le schéma de l'eurométropole qui soit compatible avec le schéma alsacien, la commission contredit l’article L.5217-3 VIII du code général des collectivités territoriales issu de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), en vertu duquel la métropole doit « élaborer un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées ».

La cohérence entre ces deux textes entre les deux schémas est nécessaire. Mais il doit être clairement réaffirmé que c'est le schéma alsacien qui devra être établi en conformité avec le schéma de l'eurométropole et non l'inverse.