Projet de loi Pour une école de la confiance

Direction de la Séance

N°219 rect.

14 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme GATEL, MM. LAFON, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, VULLIEN et DOINEAU, M. CANEVET, Mmes BILLON et FÉRAT, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel DUBOIS, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, MM. KERN, JANSSENS et MIZZON et Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le c) du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation porte une référence au code de la construction et de l’habitation afin que tout porteur d’un projet d’établissement scolaire ait demandé une autorisation de recevoir du public (ERP) avant de déposer sa déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire.

Toutefois, l’article ne vise que l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire l’autorisation préalable à l’« exécution de travaux » sur un bâtiment destiné à recevoir du public. Il y a dès lors lieu d’ajouter à cet article la référence à la demande d’autorisation à recevoir du public prévue à l’article L. 111-8-3 du même code.

Il convient ainsi de mentionner les deux articles du code de la construction et de l’habitation dans le code de l’éducation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.