Projet de loi Pour une école de la confiance

Direction de la Séance

N°220 rect.

14 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme GATEL, MM. LAFON, DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET, VULLIEN et DOINEAU, M. CANEVET, Mmes BILLON et FÉRAT, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, M. Daniel DUBOIS, Mme de la PROVÔTÉ, M. CAPO-CANELLAS, Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, MM. KERN, JANSSENS et MIZZON et Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS A

Après l’article 5 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :

« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

« 2° L’objet de son enseignement ;

« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »

Objet

L’amendement a pour objet de permettre un regard sur l’évolution des établissements une fois accomplies les formalités d’ouverture, en prévoyant l’obligation de déclaration à la charge d’un établissement déjà ouvert s’il souhaite changer :

–   « le projet de l’établissement » : son caractère soit « scolaire » (enseignement général), soit « technique » (enseignement technologique ou professionnel) ;

–   « l’objet de son enseignement » à savoir les enseignements dispensés, les niveaux de classe et filières de formation assurés ;

–   l’étendue de ses propositions aux élèves et aux familles : répondre soit à l’obligation d’instruction (étendue par les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi), soit à l’obligation de formation (créée par les mêmes dispositions), soit aux deux obligations. C’est la raison pour laquelle l’établissement sera tenu de déclarer qu’il entend préparer ses élèves à « des diplômes ou emplois » différents de ceux dont il avait, le cas échéant, déjà fait part à l’administration. S’il s’agit de diplômes d’enseignement technologique ou professionnel, l’établissement joindra à sa déclaration « les horaires et disciplines » qu’il entend mettre en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.