Projet de loi Modernisation de la distribution de la presse

Direction de la Séance

N°33 rect.

22 mai 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 502 , 501 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LOISIER, MM. JANSSENS et HENNO, Mme VULLIEN et MM. CAZABONNE, CANEVET et MOGA


ARTICLE 1ER

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Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les

par les mots :

par une commission ad hoc composée des seules entreprises de presse mentionnées au présent 2° déléguées par les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse, des organisations professionnelles représentatives diffuseurs de presse et des sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, des

Objet

Aux termes de la rédaction actuelle de l’alinéa 16, les publications dites « commission paritaire » verraient leur accès au réseau déterminé par un accord interprofessionnel « conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations professionnelles représentatives de ces dernières ». Ainsi, des entreprises de presse hors du périmètre « commission paritaire » seraient parties à l’accord interprofessionnel, sans avoir à en supporter les effets.

Cette place accordée à l’ensemble des organisations professionnelles du secteur dans la signature de cet accord constitue une entrave majeure à la liberté du commerce de la presse et crée une situation de conflit d'intérêts. En effet, compte tenu de la forte présence de la presse d'information politique et générale (IPG) au sein des organisations professionnelles, la presse IPG participerait ainsi à la négociation d’un accord consacré uniquement à la régulation de ses concurrents.

Le présent amendement vise donc à permettre aux seules entreprises concernées d’être parties à l’accord, à l’inverse de la rédaction actuelle du texte qui permet à tous les titres, notamment IPG, de statuer sur l’accès des titres « commission paritaire » au réseau de distribution.

Parmi les publications concernées, on compte par exemple les titres de la presse hippique ou encore les revues d’information des consommateurs qui sont rentables et dont la distribution ne doit pas être entravée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.