Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°234 rect. bis

26 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, MM. VAUGRENARD et TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. DEVINAZ, Mmes MEUNIER, CONCONNE et HARRIBEY, MM. GILLÉ, TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 8 BIS

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – Le plan assure un maillage équilibré des dispositifs de collecte par consigne mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) celui d’un maillage équilibré des points de collecte par consigne sur les territoires.

Les dispositifs de collecte doivent rester des équipements de proximité. Leur maillage doit ainsi répondre à un souci d’égal accès pour la population, notamment pour des publics à mobilité réduite.

Le développement tout-azimut, présent et futur, des dispositifs de consigne constitue un enjeu croissant pour les collectivités territoriales. Ne pas intégrer la répartition de ces dispositifs dans le cadre collégial et concerté qu’offrent les PRPGD laisserait courir le risque d’une concentration de ces équipements dans certaines zones au détriment d’autres. Des inégalités d’accès, touchant plus particulièrement certains publics, pourraient se creuser. De même, une sur-concentration de ces dispositifs sur des lieux de consommation comme les zones commerciales se ferait au détriment des centres-villes et de leurs petits commerces.

Il apparaît donc nécessaire d’insérer rapidement cette préoccupation dans un schéma global, cohérent et protecteur.   



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 bis vers l'article 8 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).