Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°489 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC et BASCHER, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE et MM. RAPIN et GREMILLET


ARTICLE 8

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Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication

Objet

La responsabilité élargie du producteur a pour objectif de rendre un type de partie prenante responsable du bon fonctionnement et du financement de la gestion des déchets d’une catégorie de produit définie plutôt que d’en faire le rôle de la collectivité. Cependant, la définition de « producteur » dans la description du principe de la REP diffère de la définition qu’on trouve dans la Directive Cadre Déchets à l’échelle européenne puisqu’il inclut le producteur de matière et pas seulement celui de produit fini mis sur le marché. Cette sur-transposition de la réglementation n’est pas dépourvue de conséquences sur l’industrie française puisqu’elle pourrait se traduire par sa participation financière aux coûts supportés par la filière REP. De plus, les producteurs de matières ne sont ni responsables de la conception du produit et de l’utilisation qui en est faite. Il n’apparaît dès lors pas logique qu’ils soient obligés de financer les filières REP puisque l’objet de ces dernières est attaché à la notion de produit fini (éco-conception, gestion des produits en fin de vie).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.