Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°549 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DANTEC, LABBÉ, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et M. LÉONHARDT


ARTICLE 4

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Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens sur le marché. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période de dix ans mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l’importateur rend obligatoirement publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens. »

Objet

A la différence du précédent, cet amendement propose que le fabricant ou l’importateur ait l’obligation de fournir les pièces détachées pendant une période de dix ans à partir de la fin de la disponibilité des biens sur le marché, autrement dit la fin de la commercialisation du produit par le fabricant lui-même. La période pendant laquelle le produit sera réinjecté dans le marché via les filières de reconditionnement n’est donc pas inclue. Cependant, l’amendement prévoit qu’après la période des dix ans, le fabricant doit rendre publiques les informations indispensables à la réparation des biens et à la fabrication des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens.

Comme le précédent, l’amendement prévoit en outre que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.

Les objectifs visés par cet amendement sont d’augmenter la réparabilité des produits, d’améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.