Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°571

23 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 5

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Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le III de l’article L. 541-15-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »

Objet

L’obligation de don des invendus alimentaires introduit par la loi Garot a grandement contribué à la réduction du gaspillage alimentaire en orientant des marchandises qui auparavant auraient été éliminées vers les associations d’aide alimentaire. Toutefois, le dispositif ne traite pas aujourd’hui de la gestion des déchets générés par les invendus alimentaires qui n’ont pas pu être redistribués par les associations aux bénéficiaires. Or, les associations sont difficilement en mesure de refuser les dons proposés par la grande distribution, y compris lorsque les denrées en question sont impossibles à distribuer car endommagées ou trop proches de la date limite de consommation. Ces denrées non redistribuées sont ensuite jetées par les associations, et finissent dans le circuit de gestion des déchets ménagers. Leur gestion est donc assurée par le service public de gestion des déchets, à la charge du contribuable locale, alors qu’il s’agit initialement de déchets d’activité économique produits par les distributeurs du secteur alimentaire, qui sont tenus d’assurer leur gestion. Le dispositif actuellement en place peut donc permettre à un distributeur de donner aux associations des denrées sur le point de devenir des déchets, dont il aurait dû assurer le traitement, et de bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôts. Cette situation va donc à l’encontre du principe pollueur payeur, en faisant financer par le contribuable la gestion de déchets d’activité économique. 

Les collectivités territoriales constatent donc un afflux de plus en plus important de déchets issus des denrées alimentaires données aux associations et qui n’ont pas pu être redistribuées. Ainsi, cet amendement vise à associer les collectivités à l’élaboration des conventions de don entre distributeurs et associations, afin de définir dans ces conventions les modalités de gestion des déchets générés par les invendus non redistribués et éviter que ceux-ci soient simplement transférés à tort au service public de gestion des déchets.