Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°59 rect.

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LONGEOT, LE NAY, CAZABONNE et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mmes BILLON et GATEL, MM. LAFON et MOGA, Mme VULLIEN et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 I

Après l’article 12 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites quantitatives pour les déchets assimilés pouvant être pris en charge par le service public de gestion des déchets sans sujétions techniques particulières sont définies par décret. Elles ne peuvent en aucun cas être supérieures aux seuils règlementaires définis pour les déchets faisant l’objet d’une obligation de collecte séparée. »

Objet

Actuellement, la collecte et le traitement des déchets assimilés dépendent du règlement de collecte des collectivités et des établissements publics en charge de la gestion des déchets. Or, ces règlements ne sont pas toujours pris et ont des limites quantitatives très variables d’une commune à une autre, ne correspondant pas à la réalité des sujétions techniques particulières.

Cette variation des schémas de collecte entraine une incertitude pour les professionnels qui utilisent le service public. Or, afin d’assurer une valorisation efficace de leurs déchets, ils doivent bénéficier d’une collecte spécifique (nombre de tournée, type de contenants, collecte de flux spécifiques...). Cette incertitude nuit également à l’application du tri 5 flux. Aujourd’hui, peu de professionnels dépassant une production de 1 100 L par semaine de déchets passent par un service de gestion de déchets spécifiques. En effet, au titre de leur paiement d’une TEOM, ils passent par le SPGD, contrevenant ainsi au respect de l’article D. 543-280 du code de l’environnement.

Ce flou dans la définition des limites du service public de gestion des déchets met également les collectivités locales en situation de risque juridique et de pratiques anticoncurrentielles. En effet, lorsque les limites du SPGD ne sont pas ou mal définies, la collectivité organise alors la collecte des déchets d’entreprises, intervenant alors dans la sphère économique. Or de jurisprudence constante, l’intervention économique de la personne publique doit être justifiée par un motif d’intérêt général et doit respecter les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence.

Enfin, une clarification des limites du SPGD est indispensable pour éviter tout transfert de flux non désiré, avec une aspiration des flux privés dans le champ public, et donc une prise en charge financière par les collectivités de flux relevant normalement de la sphère privée. Pour l’ensemble de ces raisons, l’article définissant les déchets assimilés est modifié pour clarifier le champ d’application du service public de gestion des déchets avec les obligations de tri à la source existantes. Cela permet d’harmoniser les règles de collecte pour les professionnels ainsi que de sécuriser l’intervention des collectivités locales pour la collecte des déchets assimilés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.