Projet de loi Économie circulaire

Direction de la Séance

N°653 rect. bis

24 septembre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, GRUNY, RICHER et PUISSAT, MM. SAVARY, PAUL et PIERRE, Mme LAMURE, M. CHARON, Mme MORHET-RICHAUD, M. DANESI, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et LONGUET


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de mise en œuvre de cette obligation s’effectue au plus tard à partir du 1er janvier 2021. »

Objet

S’agissant des informations relatives aux pièces détachées, le projet de loi a évolué. Ainsi, l’article 4 du projet de loi proposait d’ajouter une nouvelle section 16 relative aux « équipements électriques et électroniques » (EEE) au code de la consommation. Les travaux de la commission ont créé une sous section 13 "équipements électriques et électroniques".

A ce stade, il convient de rappeler que la première version du projet de loi (janvier 2019) prévoyait une obligation pour les professionnels de l’entretien et de la réparation des EEE de proposer aux consommateurs d’utiliser des pièces issues de l’économie circulaire en lieu et place de pièces neuves. La mise en œuvre de cette obligation était initialement prévue à compter du 1er janvier 2021.

Notons cependant que le nouvel article L. 224-109 du code de la consommation tel qu’issu du projet de loi n’indique aucun délai de mise en œuvre de cette obligation.

C’est pourquoi il est proposé de maintenir cette obligation à partir du 1er janvier 2021



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.