Proposition de loi Création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires

Direction de la Séance

N°74

6 novembre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 99 , 98 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° L’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et les mots: « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ;

Objet

Dans le cadre d’opérations d’ensemble, il est aujourd’hui de plus en plus fréquent d’avoir des programmes mixtes de logements intégrant des rez-de-chaussée commerciaux. Dans ces hypothèses, l’EPARECA acquiert les volumes commerciaux auprès du promoteur de logement (privé ou organisme de logement social).

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’intervention de l’ANCT (maîtrise d’ouvrage ou vente et marchés de travaux) quand elle agira dans ce cadre à l’instar de l’EPARECA actuellement.