Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-65

13 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 49

Après les mots :

au 3° du b

insérer les mots :

et au o

II. – Alinéa 52, tableau, dernière ligne, dernière colonne

Remplacer les mots :

(Sans objet)

par les mots :

150 € par mètre carré de surface habitable

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

.... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux dépenses de bouquet de travaux pour une maison individuelle réalisées par les ménages des neuvième et dixième déciles est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme proposée par l'article 4 exclut du bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) la personne célibataire dont les revenus sont supérieurs à 27 706 euros et le couple dont les revenus dépassent 44124 euros. Ces ménages ne pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, ni de la prime, également instaurée par l'article 4, ni du CITE, et ce pour tous les gestes de rénovation énergétique - à l’exception des dépenses liées aux systèmes de charge pour véhicule électrique.

Lors de l’examen de l’article par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a toutefois consenti un geste à destination de ces ménages, en leur permettant de bénéficier du CITE en 2020 au titre des dépenses relatives aux matériaux d’isolation thermique des parois opaques.

Afin de ne pas décourager ces ménages appartenant aux 9ème et 10ème déciles de revenus dans l’entreprise de travaux de rénovation énergétique des logements, le présent amendement propose d’inclure également dans le champ du CITE les dépenses dites de « rénovation globale » (bouquet de travaux) réalisées en 2020 pour une maison individuelle. Le Gouvernement a d’ailleurs exprimé lui-même devant nos collègues députés sa volonté d’explorer cette piste.

Ainsi, comme pour les ménages aux revenus « intermédiaires », seuls pourront être éligibles à ce soutien les propriétaires de maisons individuelles dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 331 kWh/m2 avant travaux (soit les étiquettes F et suivantes du DPE) et inférieure à 150 kWh/m2 après travaux (A, B ou C). Les travaux doivent donc conduire à un gain d’efficacité énergétique de 55 % en énergie primaire, ce qui, d’après l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), représente moins de 1 % des chantiers de rénovation énergétique.

Si le coût de tels travaux peut être élevé (de l’ordre de 20 000 euros pour une maison de 100 m2), deux éléments permettent de limiter le coût pour l’État de l’intégration d’un forfait pour la rénovation globale des maisons individuelles pour les ménages des 9ème et 10ème déciles, estimé d’ailleurs à moins de 10 millions d’euros :

- d’une part, ce forfait de « rénovation globale » serait exclusif des autres forfaits prévus par geste  (pour ces ménages, le forfait relatif à l’isolation des parois opaques) ;

- d’autre part, le crédit d’impôt est d’ores et déjà plafonné dans le dispositif proposé par le Gouvernement  (sur cinq ans glissants, 2 400 euros pour une personne seule, 4 800 euros pour un couple).