Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°I-93

13 novembre 2019

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 443-14-1 est abrogé ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443-14 » ;

4° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, la référence « , L. 443-14-1 » est supprimée ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les références : « , L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ;

6° L’article L. 452-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ;

b) Le h est abrogé.

II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « et L. 443-14-1 » est remplacée par la référence : « L. 443-14 ».

Objet

Amendement de correction et de coordination.

L’article 6 bis, selon les débats tenus à l’Assemblée nationale, a pour objectif d’abroger la taxe sur les cessions de logements par les organismes de logement social. Or son dispositif prévoit la suppression de l'article 130 de la loi de finances pour 2018 qui a institué la taxe, mais pas de l'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation qui en constitue désormais le fondement et précise son régime. Il convient donc, pour rendre le dispositif opérationnel, de supprimer l'article L. 443-14-1 précité lui-même et de procéder à certaines mesures de coordination dans le droit existant.