Projet de loi PLF pour 2020

Direction de la Séance

N°II-683

29 novembre 2019

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

présenté par

Mme VULLIEN


ARTICLE 78 SEXIES

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que celles relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice calculées en application du 1° bis du présent VII

II. – Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1°bis Pour chaque département, il est calculé le montant des dépenses relatives à la prise en charge des mineurs non accompagnés sur décision de justice au cours de la pénultième année. Ces dernières correspondent au nombre de mineurs confiés sur décision judiciaire au service d’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente multiplié par une somme forfaitaire. Cette somme, fixée à 40 000 € à compter du 1er janvier 2020, est ensuite révisée au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l’euro le plus proche. Le montant par habitant est obtenu en divisant les dépenses susvisées par la population du département calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code ; »

III. – Alinéa 37

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 38

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

25 %

V. – Alinéa 39, première phrase

1° Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

deuxième

2° Remplacer le taux :

70 %

par le taux :

65 %

VI. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La troisième fraction, dont le montant représente 10 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante des dépenses par habitant calculées au 1° bis. Cette fraction est répartie entre les départements en fonction de la population telle que définie à l’article L. 3334-2 du présent code et de l’écart relatif entre les dépenses par habitant calculées au 1° bis du présent VII et le montant médian des dépenses par habitant calculé en application du même 1° bis ;

VII. – Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3° ne s’applique pas lorsque le solde par habitant du département défini au 1° du présent VII est supérieur à 1,1 fois le solde par habitant médian constaté pour l’ensemble des départements ;

Objet

Le fonds de solidarité en faveur des départements en vigueur depuis 2014 a pour objectif d’accroître la solidarité financière entre départements en ciblant plus particulièrement les départements dont le reste à charge par habitant en matière d’allocations individuelles de solidarité (RAC AIS) est élevé et dont les produits de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) est plus faible que la moyenne. 

Les modalités de répartition actuelles peuvent conduire à limiter ou exclure d’un reversement un département présentant un RAC AIS par habitant élevé au seul motif que le produit de DMTO par habitant qu’il perçoit est plus élevé que la moyenne. Cependant, il n’est pas tenu compte de l’effort de solidarité réalisé par ces derniers à travers l’abondement du nouveau fonds de péréquation sur les DMTO, qui vient réduire le produit de DMTO disponible pour financer ce reste à charge. 

Par ailleurs, la prise en charge des mineurs non accompagnés constitue une dépense croissante, inégalement répartie et sans financement pérenne associé. 

Le présent amendement propose donc de ne pas limiter ou exclure d’un reversement les départements dont le reste à charge par habitant en matière d’allocations individuelles de solidarité est supérieur d’au moins 10% à la moyenne, indépendamment de leur produit de DMTO par habitant. 

Il est également proposé d’inclure les dépenses exposées au titre de la prise en charge des mineurs isolés dans le calcul du reste à charge départemental. 

Enfin, il est proposé de créer une troisième fraction au sein de la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, représentant 10 % de cette troisième enveloppe, destinée à réduire les inégalités de dépenses au titre de la prise en charge des mineurs non accompagnés.