Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Direction de la Séance

N°106 rect. bis

28 novembre 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme IMBERT, M. PELLEVAT, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, PUISSAT et RAMOND, M. VASPART, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et MORISSET, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, MM. BRISSON, de NICOLAY, SOL et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. RAPIN et MANDELLI, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, SAURY et GENEST, Mme LAMURE, M. BONNE, Mme DESEYNE, MM. GROSPERRIN et BASCHER, Mme BERTHET et MM. PONIATOWSKI et MOUILLER


ARTICLE 28

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 67

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette déclaration ne s’applique pas aux exploitants ou aux fournisseurs de distributeur au détail de produits et prestations dont les organisations représentatives disposent des moyens techniques nécessaires pour transmettre ces données.

Objet

La transparence des données relatives à la vente des produits ou prestations par les exploitants ou les fournisseurs de distributeur au détail doit être renforcée. Les pharmaciens sont volontaires pour participer à ce contrôle accru. Cependant, ces données transmises seront, dans la plupart des cas, inexploitables.

Les organisations syndicales des pharmaciens d’officine sont en mesure de transmettre sur la base d’un panel représentatif des informations détaillées, précises et suffisantes au Comité économique des produits de santé. Les modalités de transmission des données par les organisations syndicales représentatives sont définies dans l’accord cadre avec le CEPS.

Dans l’éventualité où le CEPS aurait besoin d’informations plus spécifiques pour une série de dispositifs médicaux, le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L.165-2-2 fixe les modalités précises de requête et de transmission de ces données.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.