Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020

Direction de la Séance

N°39

27 novembre 2019

(Nouvelle lecture)

(n° 151 , 153 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. MONTAUGÉ


ARTICLE 9 TER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. – 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du I entre en vigueur à compter du 31 décembre 2020.

Objet

La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.

Puis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.

L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin. Afin de taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, la disposition adoptée à l’Assemblée Nationale supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ».

Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement 251/2014.

Cette disposition n’a fait aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.

Cet amendement repousse l’entrée en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2020.