Projet de loi Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire

Direction de la Séance

N°28 rect. ter

13 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 10 , 9 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CADIC, del PICCHIA et REGNARD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, CANEVET et DELAHAYE, Mmes DINDAR et GATEL, MM. HENNO, JANSSENS, KERN, LAUGIER et LEVI, Mmes PERROT, SOLLOGOUB et VERMEILLET, MM. YUNG et LAFON et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER TER A

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Un rapport étudie les modalités d’application de l’obligation de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 pour les personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain, tel que prévu par le IV de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie d’urgence de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Les personnes arrivant en France en provenance d'un pays listé dans l'annexe II ter du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 doivent se soumettre à la réalisation d'un test de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport, à défaut d'avoir pu réaliser un tel examen biologique dans les 72 heures précédant le départ.

Il semble toutefois que les tests sont réalisés de façon extrêmement aléatoires, même s'agissant de voyageurs provenant de pays où la situation sanitaire est catastrophique.

La question des dépistages lors de l'arrivée en France est soulevée depuis le mois de mars.

Le présent amendement prévoit l'information régulière du Parlement sur la mise en œuvre des mesures prévues par le code de la santé publique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.