Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental

Direction de la Séance

N°45

12 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 14 , 13 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, KULIMOETOKE, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Des personnes tirées au sort peuvent participer aux travaux des commissions avec voix consultative.

« Les modalités de désignation et de participation des représentants des instances consultatives et des personnes tirées au sort sont fixées par le règlement du Conseil. Les modalités de tirage au sort respectent les garanties mentionnées à l’article 4-1-1. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la faculté pour le CESE, supprimée lors de l’examen en commission, d’associer aux travaux de ses commissions des personnes tirées au sort. Il s’agit, en cohérence avec l’article 4, de donner au CESE la possibilité d’enrichir ses travaux par la participation de citoyens. Cette disposition ne constitue en aucun cas une institutionnalisation d’une "démocratie de la courte paille", comme l’énonçait la rapporteure : ainsi, elle ne substitue pas aux membres du CESE des personnes tirées au sort, elle prévoit que leur association aux travaux ne constitue qu’une faculté pour le CESE et précise que ces personnes ont une voix consultative. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause les missions du CESE comme représentant de la société civile organisée, ni de substituer le tirage au sort à la légitimité de l’élection qui fonde notre démocratie représentative. En opérant un renvoi aux garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité prévues à l’article 4 du présent projet de loi organique, le présent amendement vise à garantir la sécurité et la qualité du processus.

Il ne s'agit toutefois pas d'un rétablissement sec de la disposition : l'amendement conserve ainsi l’apport de la rapporteure aux termes duquel les représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités ou de leurs groupements ont une voix consultative lorsqu'ils participent aux travaux des commissions du CESE.