Proposition de loi Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

Direction de la Séance

N°90

12 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 18 , 17 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa du III de l’article L. 241-10 est complété par les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code » ;

2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « , à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 » ;

– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « , à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code » ;

b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : « dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5 » sont remplacés par les mots : « , à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu’ils sont définis au I du présent article ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération de la contribution d’assurance contre le risque de privation d’emploi prévue au premier alinéa du présent article s’applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du code du travail. »

III. – Au 1° de l’article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : « démissions », sont insérés les mots : « , des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « de l’ ».

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Cet amendement prévoit le rétablissement, d’une part, des mesures d’articulation entre le bonus-malus sur les contributions d’assurance chômage et les exonérations de cotisations patronales, et d’autre part, des mesures exonérant du bonus-malus les contrats d’insertion conclus avec les structures d’insertion par l’activité économique.

 

Concernant l’articulation entre les exonérations de cotisations patronales et le bonus-malus (ainsi qu’à titre secondaire avec la modulation des cotisations accident du travail - maladie professionnelle), il s’agit de dispositions purement techniques, initialement prévues en PLFSS2020, mais que le Conseil constitutionnel a disjointes en tant que cavalier. Elles nécessitent d’être introduites par voie législative avant la 1ère application du bonus-malus, prévue à ce jour en mars 2021.

 

Ces dispositions prévoient une application des exonérations de cotisations sans tenir compte de l’effet du bonus-malus, ce qui permet de préserver la logique propre de chaque dispositif : effet incitatif du bonus-malus et lisibilité de la réduction du coût du travail apporté par les allègements.

 

Ne pas introduire ces dispositions aurait pour conséquence de laisser les entreprises calculer les exonérations de cotisations sur la base du taux de contribution modulé par le bonus-malus, ce qui neutraliserait les effets des deux dispositifs.

 

Concernant les mesures exonérant du bonus-malus les contrats d’insertion conclus avec les structures d’insertion par l’activité économique, l’objectif est de sécuriser juridiquement l’exclusion de l’IAE du champ d’application du bonus-malus, en l’inscrivant au niveau législatif. Cette exclusion permet aux structures de l’IAE de remplir sereinement leur mission.