Projet de loi Code de la justice pénale des mineurs

Direction de la Séance

N°27

25 janvier 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 292 , 291 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, LECONTE, KERROUCHE, MARIE, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER A

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Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les mineurs sont capables de discernement lorsqu’ils ont voulu et compris l’acte. »

Objet

Le groupe socialiste souhaite donner et clarifier la définition de la notion de discernement. Il s'agit de s'appuyer sur la définition jurisprudentielle de l'arrêt Laboude (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1956, 55-05.772), c'est-à-dire : avoir voulu et compris l'acte. Il serait regrettable que l'on s'attache bien plus aux faits commis qu'à la personnalité du mineur.

Les mineurs doivent également être en mesure de comprendre la procédure applicable et ses enjeux.

Le discernement demeure la notion centrale, laissée à la seule appréciation du Procureur de la République, sans l’encadrer par des restrictions objectives alors que les parquetiers vont devoir prendre en compte cette question, sans être face au mineur, sans la possibilité d’obtenir une expertise approfondie ou un rapport éducatif.