Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

Direction de la Séance

N°8

3 février 2021

(Nouvelle lecture)

(n° 327 , 336 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mme de LA GONTRIE, MM. SUEUR, LECONTE, KANNER, BOURGI et DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Alinéa 2

Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :

II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 1° et au 2° du I de l’article L. 3131-15 du même code, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour ou de n’autoriser que des déplacements brefs, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 dudit code.

Le présent II s’applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 2021.

III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, dans le cas où les commerces de détail font l’objet, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence est déclaré, d’une mesure de fermeture provisoire ordonnée en application du 2° du I de l’article L. 3131-15 du même code, le représentant de l’État dans le département peut toutefois autoriser leur ouverture, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie.

Un décret précise les conditions d’application du présent III.

Objet

Le présent amendement rétablit et complète deux dispositions introduites par le Sénat et supprimées par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

La première vise à subordonner la prorogation des mesures de confinement ou n’autorisant que des déplacements brefs, au-delà d’un mois, à l’autorisation du Parlement, après avis du comité de scientifiques.

La seconde offre la faculté au représentant de l’État dans le département d’autoriser, dans le cadre du confinement, l’ouverture des commerces de détail lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie.

Ces mesures sont tout à fait adéquates au regard de la situation et de l’état des connaissances scientifiques et permettent de concilier les nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).