Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Direction de la Séance

N°162

15 février 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 357 rect. , 356 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. THÉOPHILE, PATRIAT, IACOVELLI, LÉVRIER, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 11, première phrase

Supprimer les mots :

et les centres hospitaliers universitaires

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les centres hospitaliers et universitaires, les chefs de service sont nommés par décision conjointe du directeur d’établissement, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique, et après avis du chef de pôle.

Objet

L'article 5 apparait actuellement comme réducteur en excluant le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, de santé concernée dans la nomination des chefs de service en médecine, en odontologie et en pharmacie dans les centres hospitaliers et universitaires.

Or le rôle du directeur de  l'unité de formation et de recherche médicale est pris en considération pour l'élaboration du projet médical à l'article 5 bis. De plus, il est important de noter que  les services en CH&U peuvent et sont souvent dirigés par des enseignants hospitalo-universitaires.

Ainsi, le présent amendement propose donc un nouvel alinéa dédié aux centres hospitaliers et universitaires, et prévoit la nomination conjointe du chef de service, par le directeur de l’établissement hospitalier, par le président de la commission médicale d’établissement et par le directeur de composante ou d’unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique et odontologique.


Le caractère particulière des CH&U serait ainsi préservé en prenant en considération le rôle de l'université dans ces structures. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).