Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°117 rect.

16 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme MICOULEAU, MM. CHATILLON et BASCHER, Mme BELLUROT, MM. BONNE et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CHARON, CHASSEING et DECOOL, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DUMONT, M. FAVREAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GRAND, Mmes GRUNY et JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, Henri LEROY, MENONVILLE, MEURANT, MILON, PELLEVAT, PEMEZEC et REGNARD, Mme SAINT-PÉ et M. SAVARY


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer la référence :

VI

par la référence :

V

II. – Alinéas 25 et 26

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI. – Le premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ainsi que des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal ».

Objet

Cet amendement soulève la question de la mise en œuvre du relevé d’identité pour toute infraction constatée par les Policiers Municipaux qu’il s’agisse de contraventions, délits ou crimes.

Le VI de l’article 1er de la proposition de loi prévoit déjà que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité. Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78-6 s’appliquent. »

Il ne s’agit cependant, en vertu du I de l’article 1er, que d’une disposition expérimentale pour cinq ans accessible aux seuls communes et EPCI à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale.  

La rédaction proposée supprime le caractère expérimental de la possibilité d’établir des relevés d’identité pour les délits que les policiers municipaux sont autorisés à constater.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.