Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°159 rect. bis

16 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS

Après l’article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes particuliers, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »

Objet

En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Sur ces espaces naturels des gardes particuliers généralistes veillent au respect de la tranquillité de la faune sauvage (reproduction) et au respect de la biodiversité sur ces sites. Du fait que les gardes particuliers soient déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés et non pas dans les espaces naturels non boisés, cela déséquilibre la protection de biodiversité.

Il faut donc, d'une part, généraliser et harmoniser ce pouvoir aux gardes particuliers des collectivités territoriales mais également à ceux qui exercent dans les grands domaines privés et châteaux. Que les terres rurales dont le garde la surveillance, soient boisées ou pas, les atteintes environnementales sont similaires et dégradent la biodiversité. Cette reconnaissance permettra aux gardes particuliers généralistes de pouvoir sanctionner cette circulation interdite par le code de l’environnement et plus seulement au code forestier et au code de la route. Car s’il n’y a pas de dégradations (ornières…) les parquets ne poursuivent jamais cette infraction relevant du code pénal pour le Gardes Particuliers généralistes des propriétés privées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.