Proposition de loi Sécurité globale

Direction de la Séance

N°346

13 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 410 , 409 , 393)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

b) À la deuxième phrase, après les mots : « ni l’entrée », sont insérés les mots : « , les balcons, les terrasses et les fenêtres » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

Objet

Le cadre juridique actuel de mise en œuvre des déports d’images vidéos depuis les immeubles collectifs à usage d’habitation à l’attention des forces de sécurité intérieure (FSI) n’offre qu’une possibilité limitée de réactivité et d'intervention efficace. En effet, cette transmission n’est possible que dans ces circonstances particulières, à savoir en cas de commission imminente d’une atteinte grave aux personnes ou aux biens.

Le dispositif instauré par l’article 20 bis prend en compte toutes les situations qui peuvent se présenter et constituent des nuisances quotidiennes pour les habitants, telles que les agressions, intrusions ou dégradations.

L’évolution législative envisagée permet donc d’élargir les circonstances dans lesquelles le déport d’images peut être opéré. Par ailleurs, elle prévoit également un dispositif d’urgence permettant aux FSI de disposer à leur initiative de la transmission d’image en cas d’alerte. Ce faisant, elle s’inscrit dans l’objectif de continuum de sécurité en améliorant la transmission et le partage d’informations entre les bailleurs sociaux et les forces de l’ordre et en prenant en compte le rôle de première alerte que jouent les bailleurs dans la sécurité du quotidien. 

Ces évolutions maintiennent les garanties existantes à savoir :

- l’accord préalable de la majorité des copropriétaires pour permettre la transmission des images ;

- l’existence d’une convention conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert ;

- le dispositif d’information des personnes.

En outre, afin de tenir compte de l’avis de la CNIL dans sa délibération n° 2021-011 du 26 janvier 2021, il est proposé d’introduire une garantie supplémentaire tenant à ce que les images susceptibles d’être transmises aux forces de l’ordre ne puissent concerner, en plus des entrées des habitations privées, les balcons, terrasses et fenêtres de ces habitations.

Une telle exclusion permet d’assurer le respect du droit à la vie privée des personnes concernées, sans porter atteinte à l’intérêt opérationnel de la transmission d’images, qui doivent concerner uniquement les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite rétablir l’article 20 bis en y ajoutant ces nouvelles garanties.