Proposition de loi Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

Direction de la Séance

N°2

23 mars 2021

(2ème lecture)

(n° 468 , 467 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER

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Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3.

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle « lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait et qui peuvent être mineurs au moment des faits.

Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3, sans condition d’autorité de droit ou de fait.