Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

Direction de la Séance

N°177 rect.

24 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et LUBIN, M. REDON-SARRAZY, Mmes ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mmes MONIER, HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE et MM. CARDON, KERROUCHE et BOURGI


ARTICLE 2

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Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le nombre :

23

par le nombre :

21

Objet

Le 2° de l’article 2 du projet de loi prévoit que le contrôle des mesures de quarantaine et d’isolement est assuré par les agents chargés du contrôle des mesures des régimes de gestion de la crise sanitaire et mentionnés à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique. A cette fin, ceux-ci peuvent se présenter au lieu d’hébergement déclaré par la personne pour s’assurer de sa présence à l’exception des horaires où il est autorisé à s’absenter ainsi que de nuit entre 23 heures et 8 heures.

Cette dernière plage horaire s’appliquant la nuit est excessive.

En raison de son caractère disproportionné, nous proposons d’allonger la période au cours de laquelle les agents en charge du contrôle ne pourront se présenter au lieu d’hébergement déclaré par la personne maintenue en isolement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.