Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

Direction de la Séance

N°255

24 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 799 , 798 , 797)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou d’un établissement, un professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.

II. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le fait de proposer de fournir ou de fournir, sans droit, de manière onéreuse ou non, un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende

Objet

Le présent amendement vise à faire évoluer deux dispositifs de sanction, dont la rédaction a été modifiée à l’issue des travaux de la commission des lois du Sénat.

D’une part, il rétablit la rédaction de l’alinéa 27 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale. Les modifications apportées à ces dispositions par la commission des lois du Sénat atténuent en effet l’opérationnalité, l’effectivité et le caractère dissuasif des sanctions prévues pour le défaut de contrôle de la présentation du passe sanitaire, en introduisant une phase administrative avant toute prise de sanction pénale.

D’autre part, il modifie la rédaction de l’alinéa 30 car le fait de présenter le passe d’une autre personne pour accéder à un lieu pour lequel un tel document est exigé constitue déjà un délit d’escroquerie puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende qui rend inutile l’incrimination proposée.

Par ailleurs, de tels faits peuvent également être qualifiés de non détention du passe sanitaire puni par le même mécanisme de gradation des sanctions que celui applicable pendant l’état d’urgence sanitaire (contraventions de la quatrième classe, puis de la cinquième et enfin délit).

En outre, la répression de la proposition d’utilisation frauduleuse du passe, semble avoir pour objet d’incriminer une forme de provocation à commettre une fraude. Un tel délit puni de cinq ans d’emprisonnement, réprimant une provocation à commettre une infraction qui ne constitue qu’une contravention, soulève des interrogations quant au caractère adapté, nécessaire et proportionné de l’atteinte ainsi portée à la liberté d’expression garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789.

Il apparaît en revanche utile d’incriminer le fait de proposer la fourniture de passes sanitaires de manière frauduleuse, et de soumettre une telle infraction à une sanction sévère, car le droit pénal ne permet pas d’appréhender de tels faits.