Proposition de loi organique Modernisation de la gestion des finances publiques

Direction de la Séance

N°67

27 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 832 , 831 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 24 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La durée des avances est limitée à deux ans. Les conditions de fonctionnement des avances sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article rentre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Objet

La Cour des comptes a recommandé de clarifier la durée actuelle des avances du Trésor. Dans la dernière note d’analyse de l’exécution budgétaire 2020 du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics », « la Cour rappelle (…) qu’il serait nécessaire soit d’ajuster le fonctionnement du compte au droit en vigueur, et donc cesser d’accorder des avances d’une durée supérieure à quatre ans, soit d’autoriser des prêts, via une disposition de loi de finances, dans le cadre du compte de concours financiers ».

Il est donc proposé une disposition permettant de répondre à cette recommandation en limitant à deux ans la durée des avances (ce qui peut conduire avec un renouvellement dans une situation exceptionnelle, sur autorisation expresse, jusqu’à quatre ans en tout) et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le fonctionnement général de ces avances.