Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°103 rect.

19 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

….- Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-4.- I.- Pour l’application aux militaires du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des II et III du présent article, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles.

« II.- Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III.- Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 4122-3 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122-10.

« IV.- Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant signalé, relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« V.- Le militaire qui signale, relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4122-10, les mots : « Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « Le référent ministériel déontologue et alerte » ;

3° Les quatrième à huitième alinéas de l’article L. 4123-10-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au 1° , si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« b) Ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123-10-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire :

« a) Ayant subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ;

« b) Ayant exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) Ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. » ;

5° Après l’article L. 4123-10-2, il est inséré un article L. 4123-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4123-10-…. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 135-6 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II. – Les articles 10-1 et 12-1 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et l’article L. 911 1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I.

« Pour l’application au présent article du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I les mesures concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles. Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne peuvent être considérées comme des représailles. »

 

Objet

Le présent amendement vise à aligner, dans un souci de cohérence, les dispositifs sectoriels d'alerte applicables aux militaires sur ceux qui sont prévus pour les agents de la fonction publique civile. Il procède de la même logique que l’amendement adopté en commission et visant articuler le régime général d’alerte avec les régimes sectoriels figurant au sein du statut général de la fonction publique.

Il permet ainsi de garantir aux militaires le même niveau de protection que celui offert par la loi « Sapin II », dans le respect de leurs particularités statutaires. La seule exception concerne l’exclusion du champ des représailles des mesures de changement de lieu et des horaires de travail, qui traduisent l’obligation de disponibilité en tous temps et tous lieux fixée par le statut militaire (art. L 4121-5 du code de la défense).

Il précise également le rôle du référent ministériel déontologue et alerte.