Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°14

12 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositions des articles 6, 8, 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que la procédure d’alerte interne mise en place conformément à cette loi, et les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4133-4 du présent code relatives aux droits d’alerte et de retrait. »

Objet

L’intégration de l’obligation de mise en place du canal interne au sein du règlement intérieur entraîne l’obligation de consulter le CSE à son sujet, et la possibilité pour l’inspection du travail d’exiger la modification des dispositions non conformes à tout moment et de sanctionner le défaut de mise en place (contravention de 4e classe).

Surtout, c’est un levier important pour donner de la visibilité et de la publicité aux canaux internes. L’inscription dans le règlement intérieur des dispositions légales en la matière leur apporte une visibilité importante.