Proposition de loi Protection des lanceurs d'alerte

Direction de la Séance

N°20 rect.

19 janvier 2022

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 300 , 299 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mmes LOISIER et BILLON et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Après le mot :

avocat

insérer les mots :

ou dont l'obtention résulte d'une infraction pénale autonome

Objet

Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles (violation de domicile, dégradation de biens privés, entrave à l'exercice de la liberté du travail) pour obtenir des images, vidéos, sons.

Il importe de soustraire ces informations du régime de l'alerte défini dans l'article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

La directive 2019/1937 (article 21) exclut les information dont l'obtention ou l'accès constituent une infraction pénale autonome de la protection du lanceur d'alerte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.